Entrée en vigueur le 12 juin 1954
Les commissions peuvent être dissoutes ou leurs membres révoqués par arrêté motivé du préfet dans les communes ou syndicats de communes groupant au plus quarante mille habitants et par arrêté motivé du ministre de la Santé publique et de la Population lorsque le nombre d'habitants est supérieur à ce chiffre.
En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.
Les délégués du conseil municipal ou du syndicat de communes révoqués ne peuvent être réélus qu'après trois années [*délai condition*].
En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.
Les délégués du conseil municipal ou du syndicat de communes révoqués ne peuvent être réélus qu'après trois années [*délai condition*].