Entrée en vigueur le 12 juin 1954
Le contrôle médical et pharmaceutique sur pièces est assuré par une commission départementale constituée par le préfet et présidée par lui ou son représentant.
Le contrôle médical et le contrôle pharmaceutique sur place sont assurés respectivement par le directeur départemental de la santé assisté de ses adjoints, par l'inspecteur des pharmacies et, le cas échéant, par des médecins, des chirurgiens dentistes ou des pharmaciens nommés à temps plein ou à temps partiel. Les postes de médecins, de chirurgiens dentistes ou de pharmaciens chargés du contrôle ne peuvent être créés par le conseil général que conformément aux conditions prévues en accord entre le ministre de la Santé publique et de la Population, le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé du Budget.
Les dépenses afférentes à la rémunération et aux frais de déplacement de ces praticiens sont réparties entre les trois collectivités publiques suivant les barèmes prévus au chapitre IX du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 191 S.*].
Le contrôle médical et le contrôle pharmaceutique sur place sont assurés respectivement par le directeur départemental de la santé assisté de ses adjoints, par l'inspecteur des pharmacies et, le cas échéant, par des médecins, des chirurgiens dentistes ou des pharmaciens nommés à temps plein ou à temps partiel. Les postes de médecins, de chirurgiens dentistes ou de pharmaciens chargés du contrôle ne peuvent être créés par le conseil général que conformément aux conditions prévues en accord entre le ministre de la Santé publique et de la Population, le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé du Budget.
Les dépenses afférentes à la rémunération et aux frais de déplacement de ces praticiens sont réparties entre les trois collectivités publiques suivant les barèmes prévus au chapitre IX du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 191 S.*].