Entrée en vigueur le 4 février 1963
Modifié par : Décret n°63-82 du 4 février 1963 - art. 1 (Ab) JORF 4 février 1963
Pour la réalisation des opérations immobilières prévues au présent décret, la Société des transports pétroliers par pipe-line est assimilée à un service d'intérêt public au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.
" A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut soit poursuivre pour le compte de la Société des transports pétroliers par pipe-line les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
" A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut soit poursuivre pour le compte de la Société des transports pétroliers par pipe-line les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.