Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux compléments alimentaires définis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;
2° A l'adjonction de vitamines, de minéraux et d'autres substances aux denrées alimentaires, telle que définie par le décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires.
Les articles de presse parus dans les journaux L'Equipe et Le Parisien auxquels il est fait référence ont tout particulièrement retenu l'attention de madame la ministre de la jeunesse et des sports. Un entretien entre madame la ministre de la jeunesse et des sports et monsieur Bernard Lapasset, président de la Fédération française de rugby, a permis de dissiper tout malentendu au sujet de l'utilisation de la créatine par les sportifs français. […] En conséquence, conformément à l'article 1er du décret du 15 avril 1912, modifié notamment par le décret du 12 février 1973, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de créatine.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 216-8 du Code de la consommation, 1er et 15-2 du décret du 15 avril 1912, 111-4 du Code pénal, 485, 567, […] « alors que 1) il résulte des constatations des juges du fond que les produits susvisés étaient présentés comme utiles au bon fonctionnement de l'organisme (lutte contre l'état de fatigue, tonicité favorisée etc.) ; qu'en affirmant qu'ils étaient présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des « maladies humaines », c'est-à-dire qu'il s'agissait de « médicaments par présentation », […]
[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-3, alinéa 1, 1 , 2 , et alinéa 2, 213-4, alinéa 1, 4 et alinéa 2 du Code de la consommation, 1er et 15-2 du décret du 15 avril 1912, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 16 mai 2002. – Procédure pénale contre John Greenham et Léonard Abel. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris – France. – Libre circulation des marchandises – Articles 28 CE et 30 CE – Interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés – Justification – Proportionnalité. – Affaire C-95/01. […] 6 Le décret n_ 97-964, du 14 octobre 1997, a été intégré au décret du 15 avril 1912 et définit pour la première fois les compléments alimentaires comme: […] (1) – JO L 186, p. 27.