Entrée en vigueur le 28 juillet 1912
Le directeur représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement dans les limites du règlement du service intérieur prévu à l'article 8. Pour le surplus du service il est chargé de l'exécution des délibérations de commission administrative.
Il est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement dans les limites du règlement du service intérieur prévu à l'article 8. Pour le surplus du service il est chargé de l'exécution des délibérations de commission administrative.