Article 53 du Décret n°64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agricultureAbrogé

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Version10/01/1968

Entrée en vigueur le 10 janvier 1968

Modifié par : Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

I. - La commission nationale vétérinaire peut être consultée et faire toutes propositions sur les questions relatives aux maladies et à l'hygiène des animaux, à la salubrité des viandes et des autres produits d'origine animale. Elle exerce les attributions conférées au comité consultatif des épizooties, en application de l'article 214 du code rural.
La commission nationale vétérinaire comporte un comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel et un comité consultatif de l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale, ainsi qu'une commission générale.
II. - Le comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel est compétent pour les questions relatives :
Aux maladies des animaux, qu'elles soient ou non réputées légalement contagieuses ;
A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions ;
A la désinfection et à la désinsectisation.
III. - Le comité consultatif de l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale est compétent pour les questions relatives à l'hygiène et à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales et d'origine animale destinées à la consommation humaine et animale. Il est également compétent, conjointement avec le comité consultatif de l'économie de l'élevage du conseil supérieur de l'élevage, pour les questions relatives à l'identification et à la classification des viandes, à la coupe des carcasses destinées à la commercialisation et à la classification des denrées animales et d'origine animale.
IV. - La commission générale est compétente pour toutes les questions communes aux deux sections spécialisées, et notamment pour l'examen des problèmes relatifs à la police sanitaire aux frontières et à la protection des animaux.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen.
Celle-ci examine les rapports annuels des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur les résultats des actions entreprises et l'orientation des actions ultérieures.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1968
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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