Article 2 du Décret n°64-863 du 19 août 1964
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 25 août 1964

Pour qu'ils puissent être revêtus du "label" d'exportation, les oeufs en coquille et les volailles abattues ainsi que les fleurs et feuillages coupés doivent :
1° Remplir les conditions de qualité résultant des dispositions législatives et réglementaires auxquelles est subordonnée leur mise en vente sur le marché intérieur ;
2° Respecter les dispositions spéciales prévues pour le conditionnement et la qualité de ces mêmes produits par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, pris, s'il y a lieu, après avis des organismes consultatifs spécialisés.
Entrée en vigueur le 25 août 1964

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