Article 4 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 24 janvier 1973

A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, dans les conditions prévues à l'article 3, la caisse procède à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale. Dans le cas où la déclaration des revenus professionnels, intervenue postérieurement, entraîne une rectification du montant de cette cotisation, la cotisation effectivement due est assortie, hors le cas de force majeure ou de bonne foi dûment justifié, d'une pénalité de 3 p. 100, payable en même temps qu'elle.
Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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