Article 5 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 24 janvier 1973

Sous réserve des dispositions de l'article 1er, la cotisation mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale est annuelle [*périodicité, date de paiement*].
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 3 [*assiette*]. Si ces revenus ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière.
Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions7

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 novembre 2005, n° 0469Annulation

[…] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. T Y, M. L E, M me N X, M. P Z, à la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA, M. R F, la SARL SOCIETE CALEDOMINES, à la société Goro Nickel et à la province Sud.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1981, 80-12.569, Publié au bulletinRejet

Selon l'article 5 du décret 73-76 du 22 janvier 1973, relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, […] mais attendu que la commission de premiere instance observe a juste titre que, selon l'article du decret n° 73-76 du 22 janvier 1973, la cotisation due pour une annee civile est calculee a titre provisionnel et sous reserve de l'ajustement prevu a l'article 9 de ce decret, sur la base des revenus declares de l'annee precedente et donc realises deux ans auparavant que s'ils l'ont ete comme en l'espece au cours d'une periode d'affiliation inferieure a une annee civile, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 novembre 2005, n° 04165Rejet

[…] — l'avis rendu par le conseil des mines est irrégulier, car ce conseil ne pouvait légalement comprendre le président du gouvernement parmi ses membres ; l'article 42 de la loi organique du 19 mars 1999 viole, à cet égard, le point 3-2-5 alinéa 3 des orientations de l'accord de Nouméa ; l'article 77 de la constitution dispose que la loi organique doit respecter les orientations définies par ledit accord ;

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