Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Modifié par : Décret 78-320 1978-03-14 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1978 JORF 16 MARS 1978
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu à l'article 6, il peut être procédé à l'ajustement correspondant de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
La créance d'une caisse de retraite, que constitue l'ajustement des cotisations provisionnelles prévu à l'article 9 du décret du 22 janvier 1973, mise en recouvrement après le prononcé du règlement judiciaire du débiteur mais afférente à une période d'activité antérieure à celui-ci n'est pas une créance sur la masse.
[…] mais attendu que la commission de premiere instance observe a juste titre que, selon l'article du decret n° 73-76 du 22 janvier 1973, la cotisation due pour une annee civile est calculee a titre provisionnel et sous reserve de l'ajustement prevu a l'article 9 de ce decret, sur la base des revenus declares de l'annee precedente et donc realises deux ans auparavant que s'ils l'ont ete comme en l'espece au cours d'une periode d'affiliation inferieure a une annee civile, ils sont rapportes a une annee entiere ; que la decision critiquee a fait application de ces regles sans avoir a repondre a des conclusions inoperantes ; […]