Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 janvier 1973
Dernière modification : 1 octobre 1985

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 1979, 77-14.908, Publié au bulletin

Rejet — 

La créance d'une caisse de retraite, que constitue l'ajustement des cotisations provisionnelles prévu à l'article 9 du décret du 22 janvier 1973, mise en recouvrement après le prononcé du règlement judiciaire du débiteur mais afférente à une période d'activité antérieure à celui-ci n'est pas une créance sur la masse.

 

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 25 septembre 2017, n° 16/02310

Confirmation — 

[…] S'agissant de la retraite complémentaire au titre de l'activité commerciale, les premiers juges ont à bon droit constaté que M. X ne remplissait pas les conditions posées par les articles 7 et 14 du décret du 23 février 2012 portant approbation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1976, 75-12.292, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 14 du décret n. 72-230 du 24 mars 1972 déclaré applicable aux majorations de retard prévues par le décret n. 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. En outre elle ne peut être portée directement devant la commission de première instance.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales de compensation des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,
TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Article 1
La cotisation mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin [*période, point de départ*]. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
Article 2
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans les conditions définies par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et dans la limite du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
Article 3
Les assurés mentionnés à l'article 2 sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent, avant le 1er octobre de chaque année, les revenus professionnels non-salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente [*obligation*].
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé du modèle établi par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales que les caisses doivent adresser le 1er juin au plus tard [*date limite*] à tous leurs assurés visés ci-dessus.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 1er octobre, la déclaration de ce revenu doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant sa fixation [*délai*].