Article 2 du Décret n°72-849 du 11 septembre 1972
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 septembre 1972

Peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants de chef de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics :
a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins cinq cents lits ;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de cinq cents lits comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou en qualité de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de cinq cents lits.
Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1972

NOTA


Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1986, 65594, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.893 du code de la santé publique : « Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégories de personnels énumérées à l'article L.792 » et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 septembre 1972 pris en application de l'article L.893 : « Peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants de chef de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics… d/ les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics, […]

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