Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 16
Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse et par suite de la cotisation afférente.
La décision est prise par le directeur, au vu des justifications des revenus professionnels non salariés de l'année précitée. En cas de désaccord, le requérant peut saisir la commission de recours amiable dans les conditions réglementaires.
La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
[…] Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2021, la Caisse demande à la cour, au visa des articles L642-1, L644-1 et 2, L645-1 et 3, D642-1 et R133-3 et suivants et L623-1, L244-3, L244-9 et L244-11 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, ainsi que des articles L111-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (article 1), de :