Entrée en vigueur le 1 avril 1977
Modifié par : Décret n°77-330 du 28 mars 1977, v. init.
Ces règlements particuliers sont :
1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
2° Des arrêtés interpréfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances ;
3° Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances.
Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d'avis à la batellerie les modalités d'application de certaines de leurs dispositions.
Le règlement général de police de la navigation intérieure s'applique jusqu'aux limites transversales de la mer. Toutefois, pour la partie des fleuves et rivières affluant à la mer, en aval des limites de l'inscription maritime, les règlements particuliers mentionnés ci-dessus peuvent y déroger.
résultant d'activités autorisées par l'arrêté attaqué, les auteurs de ces activités ne peuvent présumer imputable à l'autorisation accordée le dommage en cause ; En ce qui concerne l'article 16 de l'arrêté : 9. […] Considérant qu'eu égard aux objectifs de protection de l'environnement poursuivis par la Charte de l'environnement, lorsque l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 1er de ce texte, les float tubes sont exclus du champ de la réglementation relative aux prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure. […] notamment à ses articles 9.01 à 9.05, et aux règlements particuliers de police pris pour son application. […] Par ailleurs, l'article L. 214-12 du code de l'environnement prévoit que « la circulation sur les cours d'eau (de ces engins) s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ». […] En vertu de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure et de l'article L. 214-12, alinéa 2, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions de l'articles 1 de l'arrêté attaqué du 5 février 1996, reconduites par l'arrêté également attaqué du 4 février 1997 portent interdiction absolue de pratiquer les différentes activités nautiques dont s'agit sur les cours d'eau Job, Ger et Arbas ainsi que sur les parties amont des cours d'eaux One et Pique; qu'il résulte des dispositions de l'article R.236-6 du code rural et des arrêtés du préfet de la HAUTE-GARONNE des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1996 fixant les conditions d'exercice de la pêche en eau douce, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; […] Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié, portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
[…] — infraction prévue par les articles 2 du décret 73-151 du 9 février 1973, 1 anx V, 5-01 du décret 73-912 du 21 septembre 1973, L.214-13 du code de l'environnement et réprimée par l'article 2 du décret 73-151 du 9 février 1973,
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement, de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement ou de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973. CE, 3 juin 2013, N° 334251 (cf la décision)
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