Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice pour l'application du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 février 1965 |
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Dernière modification : | 15 février 1968 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, modifiée en dernier lieu le 4 août 1962, et notamment son article 94 dont le dernier alinéa est ainsi conçu :
"Un règlement d'administration publique détermine les frais qui peuvent être compris sous la dénomination de frais de justice pour l'application de la présente loi ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui s'y rapporte"
Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 abrogeant les articles 8 à 19 et 21 à 24 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et les remplaçant par les dispositions réglementaires ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Section I : Des témoins
A : Règles générales.
Il peut être alloué, s'ils le requièrent, aux témoins appelés à déposer :
a) Devant les tribunaux maritimes commerciaux ;
b) Devant les conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960.
c) Devant les administrateurs de l'inscription maritime procédant aux enquêtes contradictoires prévues à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée :
1° Une indemnité de comparution ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité de séjour forcé.
a) Devant les tribunaux maritimes commerciaux ;
b) Devant les conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960.
c) Devant les administrateurs de l'inscription maritime procédant aux enquêtes contradictoires prévues à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée :
1° Une indemnité de comparution ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité de séjour forcé.
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées aux intéressés qu'autant qu'ils ont été cités par les présidents et les commissaires rapporteurs des tribunaux maritimes commerciaux, par les présidents et les rapporteurs des conseils de discipline, et par les administrateurs de l'inscription maritime enquêteurs visés aux a, b et c de l'article 1er.