Entrée en vigueur le 2 février 1965
Il peut être alloué, s'ils le requièrent, aux témoins appelés à déposer :
a) Devant les tribunaux maritimes commerciaux ;
b) Devant les conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960.
c) Devant les administrateurs de l'inscription maritime procédant aux enquêtes contradictoires prévues à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée :
1° Une indemnité de comparution ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité de séjour forcé.
a) Devant les tribunaux maritimes commerciaux ;
b) Devant les conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960.
c) Devant les administrateurs de l'inscription maritime procédant aux enquêtes contradictoires prévues à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée :
1° Une indemnité de comparution ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité de séjour forcé.