Entrée en vigueur le 9 juin 1970
Le collège électoral artisanal et le collège électoral industriel et commercial mentionnés à l'article précédent d'une même caisse mutuelle régionale doivent comporter un nombre égal de membres [*composition*].
Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :
Les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;
Les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort ;
Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.
Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :
Les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;
Les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort ;
Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.