Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 janvier 1974 |
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Dernière modification : | 29 janvier 1974 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée et complétée par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lorsque le demandeur d'aide spéciale compensatrice reçoit d'une des caisses d'assurance vieillesse mentionnées à l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 des prestations de vieillesse acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 10 de ladite loi, ni au titre des ressources totales, ni à celui des ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise.
Cette disposition s'applique aussi aux demandeurs de l'aide sur fonds sociaux instituée par l'article 8 de ladite loi.
L'aide accordée aux commerçants et artisans dont le montant total des ressources est compris entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est calculée de la manière suivante :
Le montant de l'aide est égal à une quote-part de la somme résultant de l'application des deux premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972, à savoir :
90 p. 100 si les ressources totales du demandeur sont comprises entre 1,5 fois et 1,6 fois les montants limites prévus pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
70 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,6 fois mais inférieures à 1,7 fois lesdits montants ;
50 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,7 fois mais inférieures à 1,8 fois lesdits montants ;
30 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,8 fois mais inférieures à 1,9 fois lesdits montants ;
10 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,9 fois mais inférieures à 2 fois lesdits montants.
Le montant de l'aide est égal à une quote-part de la somme résultant de l'application des deux premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972, à savoir :
90 p. 100 si les ressources totales du demandeur sont comprises entre 1,5 fois et 1,6 fois les montants limites prévus pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
70 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,6 fois mais inférieures à 1,7 fois lesdits montants ;
50 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,7 fois mais inférieures à 1,8 fois lesdits montants ;
30 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,8 fois mais inférieures à 1,9 fois lesdits montants ;
10 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,9 fois mais inférieures à 2 fois lesdits montants.