Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 1974
Dernière modification : 29 janvier 1974

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1988, 85-10.974, Publié au bulletin

Cassation — 

L'article 11211-B de l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution des aides instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, pris pour l'application du décret n° 74-62 du 28 janvier 1974 qui organise la coordination entre la procédure d'expropriation et celle du paiement de l'aide, dispense seulement en cas d'accord amiable, le demandeur à l'aide de la formalité d'affichage de la mise en vente du fonds, laquelle doit être accomplie après l'agrément de la demande par la commission d'attribution des aides, ce qui implique qu'à cette date le demandeur soit encore titulaire de son fonds .

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 93NT01013 94NT01248, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n 74-62 du 28 janvier 1974 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée et complétée par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Lorsque le demandeur d'aide spéciale compensatrice reçoit d'une des caisses d'assurance vieillesse mentionnées à l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 des prestations de vieillesse acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 10 de ladite loi, ni au titre des ressources totales, ni à celui des ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise.


Cette disposition s'applique aussi aux demandeurs de l'aide sur fonds sociaux instituée par l'article 8 de ladite loi.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux prestations que percevait le conjoint décédé lorsque l'aide est demandée par le conjoint survivant si ce dernier n'a pas repris personnellement et pour son propre compte l'exploitation du fonds ou entreprise.

Article 3
L'aide accordée aux commerçants et artisans dont le montant total des ressources est compris entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est calculée de la manière suivante :
Le montant de l'aide est égal à une quote-part de la somme résultant de l'application des deux premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972, à savoir :
90 p. 100 si les ressources totales du demandeur sont comprises entre 1,5 fois et 1,6 fois les montants limites prévus pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
70 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,6 fois mais inférieures à 1,7 fois lesdits montants ;
50 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,7 fois mais inférieures à 1,8 fois lesdits montants ;
30 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,8 fois mais inférieures à 1,9 fois lesdits montants ;
10 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,9 fois mais inférieures à 2 fois lesdits montants.