Entrée en vigueur le 4 août 1959
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux essences d'absinthe et produits assimilés, aux essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et à l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère de la santé publique et de la population ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées au comité d'expertise visé à l'article 343 du code général des impôts.
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère de la santé publique et de la population ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées au comité d'expertise visé à l'article 343 du code général des impôts.