Article 1 du Décret n°65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.Abrogé

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Version23/09/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6142-32 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1965

Les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 et permettant d'associer un hôpital ou organisme public ou privé aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions du présent décret. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires auxdites dispositions.
Les conventions sont signées :
- En ce qui concerne le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
a. Par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie agissant en exécution d'une délibération du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire.
b. Par le représentant légal du centre hospitalier régional agissant en exécution d'une délibération de la commission administrative ou du conseil d'administration.
- En ce qui concerne l'hôpital ou organisme public ou privé, par le représentant légal dudit hôpital ou organisme agissant, lorsque l'hôpital est public, en exécution d'une délibération de la commission administrative.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1965
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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