Entrée en vigueur le 7 août 1959
Paragraphe 1er. - Il est interdit d'approfondir les trous ayant fait canon et les fonds de trou restés intacts après l'explosion, de les curer, d'en retirer les cartouches ou portions de cartouches qui y seraient restées et de les recharger. Des dérogations peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines à des conditions qu'il fait insérer dans la consigne prévue à l'article 2.
Paragraphe 2. - Toute tentative de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite.
Paragraphe 2. - Toute tentative de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite.