Entrée en vigueur le 30 juin 1949
En ce qui concerne les produits composés, c'est-à-dire résultant du mélange de plusieurs produits simples, l'étiquette prévue à l'article 1er du présent décret devra porter, indépendamment des mentions visées au même article, les indications ci-après sans abréviations :
1° La marque commerciale et la dénomination comportant le qualificatif "composé", suivies de l'indication de l'espèce ou des espèces animales auxquelles le produit est destiné ;
2° Le mois et l'année de fabrication ;
3° Lorsqu'il s'agit d'un produit composé contenant moins de 20 p. 100 de matières minérales totales :
a) La nature de ses divers constituants groupés par catégories et, dans celles-ci, par ordre d'importance ;
Les catégories sont les suivantes :
Céréales et matières hydrocarbonées ;
Issues de céréales et de légumineuses ;
Tourteaux et autres produits azotés ;
Complément divers ;
b) Les pourcentages minima des matières protéiques brutes et des matières grasses contenus dans la marchandise telle qu'elle est vendue ;
c) Les pourcentages maxima des matières cellulosiques, des matières minérales et de l'humidité ;
d) A titre facultatif : le nombre d'unités fourragères par 100 kg de produits et le pourcentage minimum de matières protéiques digestibles ;
c) Le qualificatif "complet" ou "complémentaire", dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
4° Lorsqu'il s'agit d'un produit "mélassé", c'est-à-dire contenant au minimum 20 p. 100 de mélasse à 48 degrés de sucre exprimé en glucose :
a) La désignation exacte du ou des supports de la mélasse ;
b) Le pourcentage minimum des sucres exprimés en glucose ;
c) Le qualificatif "complet" ou "complémentaire", dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un produit composé contenant plus de 20 p. 100 de matières minérales totales :
a) Le qualificatif "minéral" ;
b) A titre facultatif, pour les produits renfermant plus de 20 p. 100 de matières protéiques brutes le qualificatif "azoté" suivi du pourcentage minimum en ces matières protéiques ;
c) La mention suivante relative à la teneur en matières minérales ;
"X p. 100 au minimum de matières minérales totales dont :
"Y p. 100 au minimum en phospore (P) ;
"Y' p. 100 au minimum en calcium (Ca) ;
"Y'' p. 100 au maximum en chlorures (ClNa) ;
"Y''' p. 100 au maximum en matières minérales insolubles dans l'acide chlorhydrique (insoluble chlorhydrique)" ;
d) A titre facultatif, le qualificatif "aromatisé" s'il y a eu addition de plantes aromatiques ;
6° Si le produit a été additionné de vitamines ou de concentrés vitaminés, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
a) Le qualificatif "vitaminisé" pourra être utilisé, sous la réserve qu'il sera suivi de la mention de la nature exacte de la vitamine ou des vitamines ajoutées ;
b) En outre, dans ce cas, la teneur rapportée à 100 kg de la marchandise considérée en la ou les vitamines dont il s'agit, devra être indiquée ainsi que la durée de la garantie.
1° La marque commerciale et la dénomination comportant le qualificatif "composé", suivies de l'indication de l'espèce ou des espèces animales auxquelles le produit est destiné ;
2° Le mois et l'année de fabrication ;
3° Lorsqu'il s'agit d'un produit composé contenant moins de 20 p. 100 de matières minérales totales :
a) La nature de ses divers constituants groupés par catégories et, dans celles-ci, par ordre d'importance ;
Les catégories sont les suivantes :
Céréales et matières hydrocarbonées ;
Issues de céréales et de légumineuses ;
Tourteaux et autres produits azotés ;
Complément divers ;
b) Les pourcentages minima des matières protéiques brutes et des matières grasses contenus dans la marchandise telle qu'elle est vendue ;
c) Les pourcentages maxima des matières cellulosiques, des matières minérales et de l'humidité ;
d) A titre facultatif : le nombre d'unités fourragères par 100 kg de produits et le pourcentage minimum de matières protéiques digestibles ;
c) Le qualificatif "complet" ou "complémentaire", dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
4° Lorsqu'il s'agit d'un produit "mélassé", c'est-à-dire contenant au minimum 20 p. 100 de mélasse à 48 degrés de sucre exprimé en glucose :
a) La désignation exacte du ou des supports de la mélasse ;
b) Le pourcentage minimum des sucres exprimés en glucose ;
c) Le qualificatif "complet" ou "complémentaire", dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un produit composé contenant plus de 20 p. 100 de matières minérales totales :
a) Le qualificatif "minéral" ;
b) A titre facultatif, pour les produits renfermant plus de 20 p. 100 de matières protéiques brutes le qualificatif "azoté" suivi du pourcentage minimum en ces matières protéiques ;
c) La mention suivante relative à la teneur en matières minérales ;
"X p. 100 au minimum de matières minérales totales dont :
"Y p. 100 au minimum en phospore (P) ;
"Y' p. 100 au minimum en calcium (Ca) ;
"Y'' p. 100 au maximum en chlorures (ClNa) ;
"Y''' p. 100 au maximum en matières minérales insolubles dans l'acide chlorhydrique (insoluble chlorhydrique)" ;
d) A titre facultatif, le qualificatif "aromatisé" s'il y a eu addition de plantes aromatiques ;
6° Si le produit a été additionné de vitamines ou de concentrés vitaminés, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
a) Le qualificatif "vitaminisé" pourra être utilisé, sous la réserve qu'il sera suivi de la mention de la nature exacte de la vitamine ou des vitamines ajoutées ;
b) En outre, dans ce cas, la teneur rapportée à 100 kg de la marchandise considérée en la ou les vitamines dont il s'agit, devra être indiquée ainsi que la durée de la garantie.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1977, 76-93.229, Publié au bulletinRejet
Entrent dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 3 février 1940 relative à la réglementation du commerce de produits destinés aux animaux, disposition sanctionnée par l'article 13 de la loi du 1 er août 1905, le seul fait, par un directeur de coopérative agricole, d'expédier lesdits produits aux membres de cette coopérative, alors que les emballages mentionnent inexactement leur composition.
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