Article 2 du Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-343 du 26 mars 2020 - art. 1

I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.

Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret.

II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par le présent décret est égal à la moitié de celui prévu au I.

III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale , lorsque la cotisation prévue au présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l' article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle , le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code prend en charge 25 % de cette cotisation.

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