Décret n° 48-1026 du 22 juin 1948 relatif à la création d'une indemnité attribuée aux personnels techniques de la météorologie nationale effectuant des vols de reconnaissances météorologiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1947
Dernière modification : 1 janvier 1947

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 2002, 00-15.859, Inédit

Rejet — 

[…] 1 / qu'en retenant qu'il relevait du statut de droit local, alors qu'il avait opté en faveur de l'ensemble des dispositions régissant les militaires français originaires de la métropole, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code civil et l'article 6 du décret du 22 juin 1948, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 1984, 82-14.237, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Dès lors, il importe peu que l'article 3 du décret du 20 septembre 1947, portant statut organique de l'Algérie, n'ait pas organisé une procédure appropriée de renonciation au statut de droit local, puisqu'il était déjà admis que ladite renonciation devait être formulée devant la juridiction française de droit commun compétente en matière d'état des personnes et que cette situation de fait s'est trouvée confortée par l'avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du .conseil des ministres,

Sur la proposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu la loi du 30 mars 1928 sur le statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret du 23 mai 1929 relatif à l'organisation du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie ;

Vu les décrets nos 46-887, 46-888 et 46-889 du 30 avril 1946 fixant les statuts du personnel des corps et cadres des ingénieurs, ingénieurs des travaux météorologiques et adjoints techniques de la météorologie nationale ;

Vu le décret du 9 novembre 1946 portant création d'un brevet de météorologiste navigant ;

Vu le décret n° 47-2125 du 7 novembre 1947 fixant l'effectif des personnels des corps et cadres de la météorologie nationale susceptible de recevoir le brevet de météorologiste navigant au cours de l'année 1947 ;

Vu l'article 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945, l'article 30 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 et l'article 4 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ;

Vu les lois de finances nos 47-1496 du 13 août 1947 et 47-2407 du 31 décembre 1947 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Ont droit aux indemnités pour risques professionnels prévues par le présent décret :

a) Les personnels appartenant au corps des ingénieurs de la météorologie, aux corps métropolitain et colonial des ingénieurs des travaux météorologiques et au cadre métropolitain des adjoints techniques de la météorologie, qui sont titulaires du brevet de météorologiste navigant et justifiant de l'exécution du minimum d'exercices aériens jugé nécessaire pour conserver l'entraînement ;

b) Les personnels visés au paragraphe a ci-dessus qui sont admis à effectuer des vols de reconnaissances météorologiques en vue de l'obtention du brevet de météorologiste navigant ;

c) Les personnels visés au paragraphe a qui ne sont pas titulaires du brevet du personnel navigant et qui effectuent occasionnellement, en service commandé, des vols de reconnaissances météorologiques.

Article 2

Ces indemnités sont les suivantes :

a) Indemnités A. - Cette indemnité est allouée aux personnels visés à l'article 1er, titulaires du brevet de météorologiste navigant, mais seulement pendant les périodes où ils effectuent les services aériens correspondants ;

b) Indemnités B. - Cette indemnité est allouée aux personnels visés à l'article 1er, mais seulement pendant les périodes où, après admission, ils naviguent en vue de l'obtention du brevet de météorologiste navigant ;

c) Indemnités journalières. - Cette indemnité est allouée aux personnels visés à l'article 1er, n'ayant pas droit aux indemnités n° A et n° B, pour chaque journée où ils exécutent, en service commandé, un ou plusieurs vols.

Article 3

Les taux de ces diverses indemnités qui sont soumises à retenue, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont indiqués dans le tableau ci-dessous (1) :

Par jour

Par mois

Par an

francs

francs

francs

Indemnité n° A

140

4 200

50 400

Indemnité n° B

70

2 100

25 200

Indemnité journalière

70

(1) Les taux indiqués sont les taux nets auxquels s'ajoute le montant des retenues effectuées au titre du fonds de prévoyance.