Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 mars 1962 |
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| Dernière modification : | 25 mai 2025 |
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Décisions • 220
Annulation —
En vertu de l'article 34 du décret du 10 mars 1962, les prêts de reclassement peuvent être accordés à titre exceptionnel à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré. Le juge administratif exerce un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission économique centrale sur le projet de reclassement qui lui est soumis, en vue d'obtenir le bénéfice d'un tel prêt, par un rapatrié inscrit sur les listes professionnelles [RJ1]. En l'espèce, annulation d'un refus de prêt de reclassement.
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Il resulte des termes de l'article premier de l'arrete du 10 mars 1962 que les dispositions de l'article 4 du meme arrete, selon lesquelles " ne peuvent beneficier des dispositions des articles 44, 45 et 46 du decret du 10 mars 1962 les rapatries qui ont deja presente, au titre de la reglementation anterieure, des demandes qui ont fait l'objet d'une decision de rejet " sont applicables aux seuls rapatries qui sont rentres en france avant le 11 mars 1962, date de publication du decret du 10 mars 1962.
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R .7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), représentée par son directeur général ; […] Vu le décret n 62-261 du 10 mars 1962 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction et du secrétaire d'Etat aux rapatriés,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer,
Les prestations de retour ;
Les prestations de subsistance ;
Les prestations de reclassement ;
Les prestations sociales.
Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet.