Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mars 1962
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaires31


www.canopy-avocats.com · 28 février 2023

écité ; 3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ; 5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du d&

 

Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 14 février 2017

Créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ce dispositif prévoit la négociation d'un plan d'apurement entre les créanciers et le débiteur qui rencontre de graves difficultés économiques et financières, le rendant incapable de faire face à son passif. […]

 

BOFiP · 6 juillet 2016

cidTexte=JORFTEXT000000305698&fastPos=1&fastReqId=1151775702&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006672389">articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer, ainsi qu'aux personnes désignées en qualité de rapporteurs devant ces commissions, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie, en application du décret précité.

 

Décisions219


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 octobre 2013, 11MA03351, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

 

2Conseil d'Etat, Section, du 3 mai 1974, 90112, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Recours du ministre de l'interieur tendant a l'annulation du jugement du 17 novembre 1972 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a annule une decision du 6 fevrier 1969 par laquelle le delegue pour l'accueil et le reclassement des rapatries a rejete la demande du sieur x… tendant a l'attribution d'un capital de reconversion, ensemble au rejet de ladite demande ; vu la loi du 26 decembre 1961, le decret du 10 mars 1962 modifie par le decret du 2 mars 1963 et l'arrete du 10 mars 1962 modifie par l'arrete du 2 mars 1963 et par celui du 6 juin 1968, ainsi que l'arrete du 10 mars 1962 modifie par l'arrete du 14 mars 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 15 décembre 1995, 154272, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction et du secrétaire d'Etat aux rapatriés,

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer,
Article 1
Les Français rapatriés dans les conditions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier des prestations suivantes :
Les prestations de retour ;
Les prestations de subsistance ;
Les prestations de reclassement ;
Les prestations sociales.
Article 2
Le bénéfice de ces prestations leur est attribué, sur présentation d'un dossier constitué à cet effet pour chaque rapatrié, par les autorités françaises en fonctions sur le territoire du départ.
Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le logement et les indemnités particulières prévues à l'article 37 du présent décret, aux fonctionnaires titulaires et aux agents de services concédés, ouvriers commissionnés, agents non titulaires qui, au titre de dispositions législatives ou réglementaires, d'un statut ou d'un contrat, bénéficient ou bénéficieront d'une prise en charge ou d'un reclassement par une administration, un service ou un organisme métropolitain.