Entrée en vigueur le 12 mars 1962
Ancien interprète judiciaire d'Algérie, ayant, à ce titre la qualité de fonctionnaire, pris en charge, dès son retour en métropole, par le ministre de la Justice, puis intégré dans le corps des interprètes judiciaires de ce Ministère. Application de l'article 3 du décret du 10 mars 1962, excluant du bénéfice des mesures de reclassement qu'il prévoyait, les fonctionnaires bénéficiant d'une prise en charge ou d'un reclassement par une administration métropolitaine, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les revenus que l'intéressé tirait par ailleurs en Algérie de son activité privée d'officier ministériel auraient été supérieurs à son traitement de fonctionnaire et qu'il n'aurait pu acquérir en métropole un nouvel office.
[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 : « Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, […] établir sa qualité de rapatrié par le fait que son père lui-même aurait été rapatrié au sens des dispositions précitées, il ressort de l'article 3 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 que « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, […]
[…] il soutient que l'article 3 du décret du 10 mars 1962 prévoit que ce texte relatif au rapatriement d'agents du secteur privé ne s'applique pas aux fonctionnaires qui ont bénéficié d'une prise en charge de leur rapatriement par leur administration ; que M me X a bénéficié du rapatriement en qualité de conjointe d'un militaire de carrière ; […] Vu le décret n°62-261 du 10 mars 1962 modifié ;