Entrée en vigueur le 12 mars 1962
1° La gratuité du transport des rapatriés de leur résidence de départ au lieu de leur accueil définitif ;
2° Une indemnité forfaitaire de déménagement ;
3° Une indemnité forfaitaire de départ ;
4° Eventuellement, un hébergement de secours dans un centre de transit pour une durée maximum de huit jours.
[…] En ce qui concerne les meubles meublants : considerant que l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970 reconnait un droit a indemnisation pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial ; que si, en vertu du meme article, le droit a indemnisation est refuse aux personnes qui ont recu l'indemnite forfaitaire de demenagement mentionnee a l'article 5 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962, cette disposition ne saurait etre opposee aux personnes qui, meme beneficiaires d'une decision leur accordant l'indemnite forfaitaire de demenagement, ne l'ont pas effectivement percue, notamment parce qu'elles l'ont refusee ;
[…] La circonstance que l'article 5, 4 e alinéa de l'ordonnance du 4 février 1959, ait ouvert aux agents de l'administration de la R.T.F., la faculté d'opter entre leur ancienne qualité de fonctionnaire, et le nouveau statut d'agent contractuel, n'a pas privé le Gouvernement, après l'expiration du délai d'option, du pouvoir de modifier les statuts respectifs des agents contractuels et des fonctionnaires de l'établissement. […]
[…] En ce qui concerne les meubles meublants : considerant que l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970 reconnait un droit a indemnisation pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial ; que si, en vertu du meme article, le droit a indemnisation est refuse aux personnes qui ont recu l'indemnite forfaitaire de demenagement mentionnee a l'article 5 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962, cette disposition ne saurait etre opposee aux personnes qui, meme beneficiaires d'une decision leur accordant l'indemnite forfaitaire de demenagement, ne l'ont pas effectivement percue, notamment parce qu'elles l'ont refusee ;