Article 17 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 16
Article 17 bis

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

Modifié par : Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Lorsque leur stage de formation ou de réadaptation se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant l'allocation de subsistance, le bénéfice de cette allocation peut être :
a) Prolongé d'une durée égale à la durée de leur contrat de réadaptation pour les bénéficiaires de ce contrat ;
b) Prolongé d'une durée maximum de six mois pour les rapatriés en stage de formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises.
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

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Décisions3

[…] que, par suite, si l'article 1 er de ce decret dispose qu'il ne s'applique pas : 1° aux agents vises par l'article 2, qui sont recrutes « exceptionnellement, pour faire face a des besoins de duree limitee » et 3° « aux collaborateurs occupant des fonctions non prevues dans la decision du directeur general de l'office visee a l'article 17 » , cette disposition se borne a constater que ces deux categories d'agents ne font pas partie des cadres permanents et se trouvent donc en dehors du champ d'application d'un statut fixe pour les seuls agents permanents mais n'implique nullement que le gouvernement entend soustraire les agents dont s'agit a toute regle statutaire ; que, de meme, […]

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2Conseil d'État, Section, 1er mars 1968, n° 64975Annulation

[…] que, par suite, si l'article 1 er de ce decret dispose qu'il ne s'applique pas : 1° aux agents vises par l'article 2, qui sont recrutes « exceptionnellement, pour faire face a des besoins de duree limitee » et 3° « aux collaborateurs occupant des fonctions non prevues dans la decision du directeur general de l'office visee a l'article 17 » , cette disposition se borne a constater que ces deux categories d'agents ne font pas partie des cadres permanents et se trouvent donc en dehors du champ d'application d'un statut fixe pour les seuls agents permanents mais n'implique nullement que le gouvernement entend soustraire les agents dont s'agit a toute regle statutaire ; que, de meme, […]

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3Conseil d'Etat, Section, du 8 mai 1970, 75255, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu les lois des 11 decembre 1963, 6 juillet 1966 et 6 novembre 1969 ; le decret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; Considerant que le sieur x… maxime , invoquant les dispositions de la loi du 11 decembre 1963, modifiee par la loi du 6 juillet 1966, instituant des mesures de protection juridique en faveur des francais rapatries, a demande au tribunal administratif de toulouse que lui soient accordes des delais de paiement pour le remboursement du pret qu'il avait obtenu en vertu de l'article 17, 2° alinea du decret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des beneficiaires de la loi du 26 decembre 1961 ;

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