Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 44 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1962
Modifié par : Décret n°62-1444 du 27 novembre 1962, art. 1 v. init.
Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962.
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L'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 n'ayant créé en lui-même aucun droit au bénéfice des rapatriés et l'article 44 du décret du 10 mars 1962 ayant disposé que le bénéfice des prestations prévues en faveur de ceux-ci pourrait être demandé par les personnes rentrées en métropole antérieurement à la date de sa publication dans des conditions déterminées par arrêté ministériel, les ministres intéressés étaient compétents pour déterminer par l'arrêté du 10 mars 1962 celles des prestations qui, compte tenu de leur nature, devaient ou ne devaient pas être attribuées aux personnes précédemment rapatriées. […]
Lire la suite…- Prestations de retour et de subsistance -beneficiaires·
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Il résulte de la combinaison des articles 2 et 4 de la loi 82.4 du 6 janvier 1982 ; 46 de la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 ; I° de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; 44 à 46 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et de l'arrêté du même jour fixant les conditions dans lesquelles les textes législatifs et réglementaires relatifs au rapatriement sont applicables aux rapatriés rentrés avant la promulgation de ces textes, […]
Lire la suite…- Remise et aménagement des prêts·
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3. Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 5 décembre 1969, 77595, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] par leur generalite meme, le soin de fixer les modalites et les conditions d'octroi desdits avantages ; qu'en impartissant un delai aux rapatries rentres avant la date de publication du decret du 10 mars 1962 pour demander le benefice de certaines des prestations prevues par la loi du 26 decembre 1961, l'article 44 dudit decret n'a ni meconnu les dispositions legislatives susmentionnees, ni empiete sur un domaine que l'article 34 de la constitution reserve au legislateur ; que, par suite, […]
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