Entrée en vigueur le 3 décembre 1962
Modifié par : Décret n°62-1444 du 27 novembre 1962, art. 1 v. init.
Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962.
Il resulte des termes de l'article premier de l'arrete du 10 mars 1962 que les dispositions de l'article 4 du meme arrete, selon lesquelles " ne peuvent beneficier des dispositions des articles 44, 45 et 46 du decret du 10 mars 1962 les rapatries qui ont deja presente, au titre de la reglementation anterieure, des demandes qui ont fait l'objet d'une decision de rejet " sont applicables aux seuls rapatries qui sont rentres en france avant le 11 mars 1962, date de publication du decret du 10 mars 1962.
L'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 n'ayant créé en lui-même aucun droit au bénéfice des rapatriés et l'article 44 du décret du 10 mars 1962 ayant disposé que le bénéfice des prestations prévues en faveur de ceux-ci pourrait être demandé par les personnes rentrées en métropole antérieurement à la date de sa publication dans des conditions déterminées par arrêté ministériel, les ministres intéressés étaient compétents pour déterminer par l'arrêté du 10 mars 1962 celles des prestations qui, compte tenu de leur nature, devaient ou ne devaient pas être attribuées aux personnes précédemment rapatriées. […]
Il résulte de la combinaison des articles 2 et 4 de la loi 82.4 du 6 janvier 1982 ; 46 de la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 ; I° de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; 44 à 46 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et de l'arrêté du même jour fixant les conditions dans lesquelles les textes législatifs et réglementaires relatifs au rapatriement sont applicables aux rapatriés rentrés avant la promulgation de ces textes, […]
Le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 auquel fait référence l'honorable parlementaire a précisé les modalités d'octroi des différentes prestations prévues par la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer. […] celles de ces personnes qui n'avaient pas demandé à bénéficier de ces dispositions ont eu la possibilité de solliciter l'octroi de prestations issues du décret du 10 mars 1962 sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962 conformément à l'article 44 du texte précité. […]
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