Article 45 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 44
Article 46
Entrée en vigueur le 4 mars 1963

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1971, 79438, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il resulte des termes de l'article premier de l'arrete du 10 mars 1962 que les dispositions de l'article 4 du meme arrete, selon lesquelles " ne peuvent beneficier des dispositions des articles 44, 45 et 46 du decret du 10 mars 1962 les rapatries qui ont deja presente, au titre de la reglementation anterieure, des demandes qui ont fait l'objet d'une decision de rejet " sont applicables aux seuls rapatries qui sont rentres en france avant le 11 mars 1962, date de publication du decret du 10 mars 1962.

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2Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1980, 11114, publié au recueil LebonAnnulation

[…] En se fondant sur les diverses activités salariées de l'intéressé depuis son retour pour lui refuser le bénéfice d'un prêt de reclassement alors que ces activités n'avaient pas été exercées de manière permanente et à titre principal, la Commission économique centrale a fait une inexacte application des dispositions de l'article 45 du décret modifié du 10 mars 1962.

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3Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 9 mai 1969, 74522, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considerant que le decret du 10 mars 1962 susvise dispose, en son article 45, que les rapatries rentres avant la date de publication dudit decret « ne peuvent beneficier des prets et subventions que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas dispose depuis leur retour d'un emploi salarie, d'une installation professionnelle independante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activite » ; que ces dispositions ont pour effet d'ecarter du benefice des prestations en question les rapatries salaries ;

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