Entrée en vigueur le 8 juin 1968
Modifié par : Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 1 v. init.
Les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Le ministre de l'intérieur peut également inscrire sur ces listes les Français qui, installés hors de la métropole, envisagent leur rapatriement.
Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité.
[…] Considerant que la competence attribuee au conseil d'etat par l'article 2-6. […] Qu'en vertu de l'article 25 du decret n 62-261 du 10 mars 1962, modifie par les decrets du 27 aout 1962 et 6 juin 1968, les beneficiaires de l'aide au reclassement des rapatries sont inscrits sur des listes professionnelles etablies par le ministre de l'interieur ; que, […]
[…] Qu'aux termes de l'article 32 du decret du 10 mars 1962 tel qu'il a ete modifie par le decret du 2 mars 1963 « un capital de reconversion peut etre alloue aux rapatries non salaries inscrits ou susceptibles d'etre inscrits sur les listes professionnelles prevues a l'article 25 du present decret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au benefice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarie. – l'octroi de ce capital peut etre subordonne a des conditions d'age. […]
[…] Sur la legalite : considerant qu'aux termes de l'article 32, ajoute au decret du 10 mars 1962 par le decret du 2 mars 1963, « un capital de reconversion peut etre alloue aux rapatries non salaries inscrits ou susceptibles d'etre inscrits sur les listes professionnelles prevues a l'article 25 du present decret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au benefice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarie » ;