Entrée en vigueur le 4 mars 1963
Modifié par : Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.
Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes :
Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.
Lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarié, ils peuvent bénéficier du capital de reconversion prévu à l'article 32 du présent décret.
Lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions de durée d'exercice de la profession qui peuvent être exigées pour obtenir leur inscription sur les listes professionnelles et occupent un emploi salarié, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à l'un des trois avantages ci-dessus et se réinstallent dans une profession-artisanale, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.
[…] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 du decret du 10 mars 1962, modifie par le decret du 2 mars 1963, les rapatries non salaries « lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au benefice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarie, […]
[…] demeurant batiment 0, … a pantin seine saint denis et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 11 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete sa demande dirigee contre une decision du ministre de l'interieur du 5 janvier 1977 confirmant une decision de la delegation pour l'accueil et le reclassement des rapatries siegeant a bordeaux ; 2° annule pour exces de pouvoir la decision de la delegation pour l'accueil et le reclassement des rapatries de bordeaux et celle du ministre de l'interieur du 5 janvier 1977 qui lui ont refuse le benefice de l'indemnite particuliere prevue par l'article 37 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; […] 27, 36 et 40, […]
[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 pris en application de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 10 mars 1962 susvisé : « Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes : Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 18 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret. »