Article 5 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version17/02/1995
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Version01/09/2004
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Version14/03/2013
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Version29/06/2019
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Entrée en vigueur le 14 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-205 du 11 mars 2013 - art. 2

Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.

1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :

a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;

b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;

c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;

d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;

e) Des avances exigibles.

Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.

2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :

a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;

b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;

b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;

c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2013
Sortie de vigueur le 29 juin 2019

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Elle reproche en outre au législateur d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence, dans des conditions affectant ces droits et libertés. 1 Article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. 2 Loi n° 65-557. 3 Article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 4 Décret n° 2020-153. […]

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M. Charles de la Verpillière · Questions parlementaires · 29 octobre 2019

Il en va de même en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions de lots ou de réunion de plusieurs lots en un seul (alinéa 1er de l'article 11). La décision ayant opéré une nouvelle répartition des charges peut être contestée par tout copropriétaire, […] dont tout acquéreur doit être préalablement informé, en application de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation et du dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. […] Les clauses relatives à la répartition des charges contraires aux dispositions des articles 10 et 10-1 sont réputées non écrites, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965. […]

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justice.legibase.fr · 27 août 2019
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Décisions67


1Tribunal de commerce de Chambéry, 11 décembre 2008, n° 2008C01187

[…] 5° En matière d'avances du vendeur faites au syndicat de copropriété, le 3° de l'article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié indique, notamment, que l'acquéreur pent se voir réclamer par le syndic les sommes nécessaires à la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 du décret précité. […] Monsieur X 4 rue des Nonnes 73000 Y Ma -" Chambé C° °N / ambéry, \) le 05 novembre 2008

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 30 octobre 2014, n° 11/05384
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 05 juin 2012 […] Le 10 novembre 2010, le syndic a répondu à la demande d'état de Maître B faite en application de l'article 5 du décret n° 67–223 que le conseil syndical l'avait requis de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution tendant à l'autoriser à agir en justice contre le propriétaire du lot 10 pour lui faire obligation de détruire la véranda et de refaire l'étanchéité de la terrasse.

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 15 novembre 2010, n° 09/00826
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions tendant à la réformation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des époux Y à leur payer la somme de 38.677,86 euros sur le fondement de ces dispositions, M. et M me X rappellent tout d'abord qu'en dépit des principes posés par les articles 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 5 et 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le vendeur et l'acheteur d'un lot de copropriété peuvent convenir de dispositions spécifiques quant à la répartition des charges, exigibles ou non, au moment du transfert de propriété, […]

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