Article 17 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version01/09/2004
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Version01/10/2016
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Version29/06/2019
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 18

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.

Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaires45


Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2024

Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

L'absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté contre la résolution soumise au vote, imposée par l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, est sans incidence sur la régularité du vote, dès lors que ce copropriétaire était identifiable sans aucune équivoque par rapprochement des actes de l'assemblée. […]

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Décisions184


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 10 janvier 2023, n° 22/05177

[…] Le syndicat des copropriétaires qui jouit de la personnalité civile en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, prend ses décisions en assemblée générale des copropriétaires et en confie l'exécution à un syndic (article 17). Le syndic est chargé en application de l'article 18-I de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice. Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale sauf exceptions mentionnées, seuls les copropriétaires pouvant se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 16 décembre 2020, n° 18/00401
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 17 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi susvisée, le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 5 février 2016, n° 15/03375

[…] M mes X demandent la nullité sur le fondement des articles 9, 11, 13 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et aussi pour ne pas avoir été prise sur le fondement de l'article 26 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et “alors qu'elle concerne une question qui n'a fait l'objet d'aucun vote décisoire”.

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