Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 22 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 15 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
Commentaires • 15
[…] le nombre minimum de Conseillers Syndicaux. […] idArticle=LEGIARTI000006488493&cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20180220" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 22 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967)
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] L'article 22 du décret du 17 mars 1967 prévoit en son alinéa 2, par une disposition introduite au terme du décret du 27 mai 2004 que le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année, de l'exécution de sa mission.
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[…] — la résolution n° 6 doit être annulée, Monsieur B étant désigné depuis 9 ans comme membre du Conseil Syndical, contrairement aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que ce mandat ne peut excéder trois années renouvelables,
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 2 mai 2017, n° 13/02978
[…] Vu les dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile, — d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (et notamment les articles 22 et suivants) et de son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967 (notamment les articles 7 et suivants), — de constater que de nombreux copropriétaires, dont notamment eux-mêmes, avaient été empêchés par le syndic en exercice d'assister à l'assemblée générale ordinaire de la résidence […] du 27 mars 2013, — de prononcer l'annulation de l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale du 27 mars 2013.
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