Article 26 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version14/06/1986
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Version01/06/2010
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 26

Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.

Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues aux articles 21-1 à 21-5 et 25 a de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux articles 21 et 21-1 du présent décret.

Un ou plusieurs membres du conseil syndical peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au septième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.

Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel, et sauf dispense de mise en concurrence dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le conseil syndical communique au syndic un ou plusieurs projets de contrats issus de la mise en concurrence prévue au même article.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires26


BJA Avocats · 19 mai 2021

[…] Qu'est-ce que l'obligation de mise en concurrence des contrats de syndics ? […] Aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, il est prévu que la mise en concurrence des contrats de syndics doit conduire à ce que « plusieurs contrats de syndics » soient soumis à l'appréciation des copropriétaires. Depuis le décret du 2 juillet 2020, il est prévu que « le conseil syndical communique au syndic un ou plusieurs projets de contrats » (article 26 modifié du décret du 17 mars 1967) Aussi, il est nécessaire d'avoir au minimum deux contrats de syndics. […] L'obligation figurant à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 étant d'ordre public, la nullité du contrat de syndic et la nullité de la résolution de l'assemblée générale ayant désigné le syndic étaient les sanctions possibles.

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Décisions213


1Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2000, n° 1997/24190
Infirmation partielle

[…] 3°) Le conseil syndical ne peut ni en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ni au titre d'une délégation de l'assemblée générale prévue par l'article 26 du décret du 17 mars 1967 décider d'une extension des travaux votés par ladite assemblée à des parties de l'immeuble qu'ils ne concernaient pas.

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2Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2016, n° 14/09002
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'ordonnance de désignation de M e Y en date du 17 octobre 2003 et des ordonnances ultérieures qui ont prorogé sa mission, reprenant en cela les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, qu'en sa qualité d'administrateur provisoire, celui-ci dispose de tous les pouvoirs de l'assemblée générale et du conseil syndical, à l'exception de ceux prévus au (a) et (b) de l'article 26.

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3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 9 février 2015, n° 13/01781
Infirmation partielle

[…] — enfin que le conseil syndical n'est pas un organe d'administration ou d'exécution de la copropriété et qu'il ne peut pas se substituer aux pouvoirs de décision et de gestion du syndic ; alors que l'article 26 du décret du 17 mars 1967 prescrit la consultation du conseil syndical en vue de l'établissement de l'ordre du jour.

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