Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 25
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.
g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;
i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.
Commentaires • +500
Dans sa rédaction issue de la loi ELAN [1], l'article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose au syndic professionnel, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25, d'offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. […] Pénalités applicables au syndic à défaut de transmission des pièces au conseil syndical :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Exposant qu'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 21 décembre 2006 leur avait refusé l'autorisation de procéder à la transformation de la toiture terrasse du bâtiment C afin de créer une terrasse jouxtant celle dont ils sont propriétaires sur le bâtiment D, les époux Y et C X ont, le 25 septembre 2008, assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 21/23 RUE GAMBETTA à BOULOGNE-BILLANCOURT, pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à exécuter ces travaux.
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[…] Par exploit en date du 25 janvier 2002, le syndicat des copropriétaires du 184/[…] à Paris a fait assigner Monsieur Y, Mademoiselle Z, le syndicat du bâtiment III et le syndicat du bâtiment V pour voir annuler les deux assemblées spéciales du 15 mai 2001 ayant constitué un syndicat secondaire du bâtiment III en son entier et un syndicat secondaire du bâtiment V en son entier, outre condamnation des défendeurs à payer au syndicat la somme de 7 623 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 287 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 30 octobre 2008, n° 06/17750
[…] Attendu qu'en outre ladite résolution a été voté à une majorité insuffisante, celle des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, et non celle requise par l'article 25 b, de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires ;
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Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Les seconds sont évidemment d'une plus grande importance en ce qu'ils consistent en une emprise sur une partie commune ou à générer une nouvelle surface, entraînant une nouvelle répartition des tantièmes. Dans ce cas, la majorité renforcée des deux tiers, voire l'unanimité de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, est exigée. […] Il est parfois difficile de distinguer les différentes catégories de travaux et d'identifier ceux soumis à autorisation, ceux relevant de l'article 25 b) ou ceux plutôt subordonnés à l'autorisation de l'article 26.
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