Article 28 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version14/06/1986
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Version01/09/2004
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Version01/06/2010
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 13

Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.


En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.

Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2010
Sortie de vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires26


Village Justice · 13 octobre 2022

[…] En principe, la jurisprudence considère que si le syndic a été désigné sans durée déterminée, il doit être présumé que sa mission se poursuit tant que la question de son renouvellement n'a pas été portée à l'ordre du jour d'une assemblée générale, dans la limite des trois années restrictives de l'article 28 du Décret du 17 mars 1967 [6].

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] Ce qu'il faut retenir : La mention de la date calendaire de l'échéance du contrat de mandat de syndic est obligatoire, en application de l'article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. […] Les demandeurs faisaient valoir que les dispositions de l'article 29 du décret du 17 mars 1967, relatives au contenu du contrat de mandat de syndic, n'auraient pas été respectées. […] Ainsi, pour la Cour d'appel, il n'était pas démontré que les dispositions des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 n'avaient pas été respectées.

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Habitat Et Autogestion · LegaVox · 3 mars 2021
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Décisions264


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 3 octobre 2017, n° 15/03384
Infirmation

[…] L'article 28 du décret du 17 mars 1967 dispose que les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale, pour une durée de trois ans et l'article 29 du même décret précise que la désignation du syndic se fait par décision de l'assemblée générale prise à la majorité des voies,

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 18 juin 2014, n° 13/01983

[…] Ils sollicitent, dans l'hypothèse où ils seraient maintenus dans la cause, que la mission proposée dans l'assignation soit complétée. […] A et O X sont intervenus volontairement à l'instance. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 114, 145 du code de procédure civile, 28 du décret du 17 mars 1967 de : — déclarer nulle la première assignation délivrée au syndicat des copropriétaires dénommé LES BASSES COLETTES et plus précisément à M. X en sa prétendue qualité de syndic ; — leur donner acte de leurs protestations et réserves en leur qualité de vendeurs du lot n° 8 au profit de Q R S T et de M me F s'agissant de la demande d'expertise ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 21 septembre 2006, n° 04/15615
Cour d'appel : Confirmation

[…] ci-après LA MADELEINE, syndic de la copropriété en cause, pour, au visa des articles 18 et 25b de la loi du 10 juillet 1965 et 28 à 39 du décret du 17 mars 1967, 1382 et 1383 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir dire et juger qu'elle s'est rendue responsable d'importantes fautes ayant conduit A B, […]

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