Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 38
Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :
- sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;
- sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves.
Les avances sont remboursables.
Cette décision avait partiellement abrogé l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire relatif à la compétence du Juge de l'Exécution. […] Selon ces avis l'abrogation prononcée par le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause la compétence d'attribution issue des dispositions non abrogées de l'article L. 213-6. […] La Cour casse partiellement le jugement, retenant deux points essentiels : Sur la contestation des comptes individuels : la Cour de Cassation rappelle que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne vaut pas approbation des comptes individuels des copropriétaires (article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). […]
Lire la suite…Cette décision avait partiellement abrogé l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire relatif à la compétence du Juge de l'Exécution. […] Selon ces avis l'abrogation prononcée par le Conseil Constitutionnel ne remet pas en cause la compétence d'attribution issue des dispositions non abrogées de l'article L. 213-6. […] La Cour casse partiellement le jugement, retenant deux points essentiels : Sur la contestation des comptes individuels : la Cour de Cassation rappelle que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne vaut pas approbation des comptes individuels des copropriétaires (article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). […]
Lire la suite…[…] Les époux X ne peuvent pas non plus valablement soutenir qu'ils seraient fondés à ne pas régler les sommes dues au motif que ne seraient pas produit le compte définitif des travaux approuvé par l'assemblée générale alors que les sommes réclamées constituent, conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, des provisions sur charges dues en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, lequel pourra donner lieu à un trop ou moins perçu sur provisions porté au crédit ou au débit du compte de chaque copropriétaire ; ce moyen sera donc rejeté ;
[…] demeurant [Adresse 1] […] En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
[…] Si le syndicat soutient que la SCI n'est plus recevable à contester les sommes qui lui sont réclamées dès lors que les comptes collectifs annuels ont été approuvés, il sera cependant rappelé qu'en application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, lesquels demeurent recevables à en contester les montants imputés à leur compte individuel dans le délai de dix ans posé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. […] Tout autant, sera confirmé le paiement par le syndicat des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La question juridique centrale : la « négligence grave » Le Droit Bancaire (article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier) pose un principe simple : Lorsqu'une opération de paiement n'a pas été autorisée par le client, la banque doit la rembourser. […] retenant deux points essentiels : Sur la contestation des comptes individuels : la Cour de Cassation rappelle que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne vaut pas approbation des comptes individuels des copropriétaires (article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). […]
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