Article 47 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version15/02/1995  →  19/08/2015
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Version19/08/2015  →  01/01/2020
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Version01/01/2020  →  04/07/2020
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 39

Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
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1Copropriété : un administrateur provisoire peut en cacher un autre
www.seban-associes.avocat.fr · 22 décembre 2022

Aussi, l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 47 du décret du 17 mars 1967 sont relatives à la désignation d'un administrateur provisoire pour la copropriété, lorsque la gestion courante par le syndic se révèle inefficace ou inexistante.

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2Copropriété : la nullité du mandat du syndic doit résulter d’une procédure contradictoire
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Dans cette affaire, un copropriétaire, se prévalant de la nullité du mandat du syndic de copropriété pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé, introduit une requête en désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965. […] cidTexte=LEGITEXT000006061423#LEGIARTI000006489140" target="_blank">Article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; Cass. civ. 3ème, 28 mai 2002, n°01-01.992 ; Article 14 du Code de procédure civile

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2016, n° 14/01270
Infirmation partielle

[…] Elle considère également que les résolutions 8 à 30 n'entrent pas dans la mission limitative de l'administrateur provisoire qui n'a été désigné par jugement du 31 mai 2012 que pour réunir l'assemblée générale en vue de désigner un nouveau syndic. Elle conclut donc à la violation de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 5e chambre civile, 7 octobre 2014, n° 13/06289

[…] Annule l'assemblée générale du 22 avril 2013. Rejette la demande de dommages et intérêts. Vu l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 86-768 du 9 juin 1986 ; Désigne Maître Pascal HOTTE […] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble du […] à IVRY-SUR-SEINE ( 94200 ), avec pour mission :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 3 juillet 2012, n° 12/01064
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Par ordonnance sur requête rendue 9 novembre 2011 au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, Maître [X] [R], administrateur judiciaire, a été désignée à la demande des époux [W] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3]. Les requérants avaient fait valoir que la SAS FAY & Cie, syndic de la copropriété, n'avait pas ouvert de compte séparé dans les trois mois de l'assemblée générale du 28 juin 2011.

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