Article 47 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version15/02/1995
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Version19/08/2015
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Version01/01/2020
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 39

Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
3 textes citent l'article

Commentaires99


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Jusqu'ici, la procédure de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 devait être suivie pour parvenir à la nomination d'un syndic dans une copropriété qui en était dépourvue. Le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désignait alors un administrateur provisoire de la copropriété qui était notamment chargé de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Il n'existait pas d'alternative à cette procédure complexe. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 22 décembre 2022

Aussi, l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 47 du décret du 17 mars 1967 sont relatives à la désignation d'un administrateur provisoire pour la copropriété, lorsque la gestion courante par le syndic se révèle inefficace ou inexistante.

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Salmon et Christin Avocats · 27 mars 2022

L'alinéa 2 de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». […] Il avait consacré un article à ce jugement intéressant car il rappelait, d'une part, que l'AG doit être convoquée dans la ville du lieu de l'immeuble (article 9 du décret du 17 mars 1967) et, d'autre part, qu'il incombe au syndic de rapporter la preuve qu'il a valablement convoqué tous les copropriétaires (article 64 du décret du 17 mars 1967).

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1Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2009, n° 08/04730
Infirmation

[…] — réformer l'ordonnance, — dire et juger que le Président du Tribunal de Grande Instance n'avait pas compétence pour statuer sur la requête et en prononcer la nullité, — constater son défaut de base légale en ce qu'elle vise l'article 47 du Décret du 17 mars 1967 inapplicable au cas d'espèce, — en tout état de cause, vu les dispositions des articles 1426 et 217 du code civil,

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2Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, n° 06/21147
Infirmation

[…] Sur requête du SDC, de Madame Z, de Monsieur A et de Madame B, en date du 19 mai 2004, le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du même jour et sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, désignait Maître C en qualité d'administrateur provisoire des syndicats secondaires des bâtiments III et V – ci-après désignés SDC III et SDC V -

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 11 mars 2021, n° 20/03085
Confirmation

[…] affichée dans la résidence, de sorte que cette assemblée générale s'est tenue le 14 octobre 2014 dans des conditions irrégulières, Maître Y n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.

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