Article 9-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version29/06/2019

Entrée en vigueur le 29 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 4

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2019

Commentaires10


Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 31 mars 2021

www.audineau.fr · 13 novembre 2020

Les dispositions de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 restent applicables, et il convient donc de permettre le contrôle des comptes par les copropriétaires avant la tenue des Assemblées. Ce contrôle reste, pour l'heure, soumis à la présence physique des copropriétaires dans le lieu choisi à cet effet par le Syndic. 1.3 Quels changements en ce qui concerne l'envoi des convocations ? AUCUN. […] En vertu des dispositions de l'article 9bis du Décret du 17 mars 1967, seuls les formulaires reçus 3 jours francs avant l'Assemblée doivent être pris en compte. Cette disposition ne va pas manquer d'être source de discussions, voir de procédure judicaire.

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Décisions65


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 8 février 2024, n° 20/12952

[…] Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, notamment, ses articles 9, 9-1, 13 et 17 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 12 septembre 2017, n° 15/16652

[…] En application des articles 18-1 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, syndic tient à la disposition des copropriétaires, les pièces justificatives des charges de copropriété, durant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 mars 2021, n° 18/04435
Infirmation partielle

[…] A Y tendant à obtenir l'annulation de la décision n°4 'Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/16, soit pour la période du 01/07/2015 au 30/06/2016" adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Coteaux de Ramonville Ilot 2 du 22 décembre 2016, […] Y soutient que les dispositions des articles 9 et 9-1 du décret 67-223 n'ont pas été respectées, aucune modalité relative à la consultation des pièces justificatives des charges n'ayant été indiquée dans la convocation ou l'ordre du jour. […]

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