Article 49 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 41

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété.

L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.

Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires15


Village Justice · 23 août 2022

- Dans ce cas, convocation d'une assemblée générale pour désigner un nouveau syndic par le président du conseil syndical (18 de la loi du 10 juillet 1965) Carence (inexécution de la mission) : - Procédure de désignation d'un administrateur ad hoc (article 18 de la loi du 10 juillet 1965 + article 49 du décret du 17 mars 1967) Absence (mandat non renouvelé à temps par l'assemblée, TUP, etc.) […] : - l'assemblée s'est tenue mais n'a pas désigné de syndic (article 17 de la loi du 10 juillet 1965) : requête auprès du Président du Tribunal Judiciaire

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

On notera que la Cour de cassation opère une substitution de motif, rejetant ainsi le raisonnement retenu par la Cour d'appel : la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé n'est donc pas un cas de carence du syndic au sens de l'article 49 du décret, mais bien un cas d'absence de syndic au sens de l'article 47 du décret. […] cidTexte=LEGITEXT000006061423#LEGIARTI000006489140" target="_blank">Article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; Cass. civ. 3ème, 28 mai 2002, n°01-01.992 ; Article 14 du Code de procédure civile

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Décisions425


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 26 janvier 2023, n° 19/13969
Infirmation

[…] Cette désignation a été effectuée au visa de l'article 49 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, qui dispose que, ' Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
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  • Astreinte·
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  • Ordonnance de référé

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 23 octobre 2009, n° 09/03457

[…] M. Z A s'y oppose en faisant valoir que le simple retard dans la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale ne constitue pas une carence du syndic au sens des articles 49 du décret du 17 mars 1967 et 18 (alinéa 3) de la loi du 13 juillet 1965 et que par ailleurs la gestion est actuellement à jour.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 décembre 2006, n° 06/58678

[…] Vu les conclusions par lesquelles Y A, qui s'est désisté à l'audience de ses prétentions à l'encontre de la société FONCIA, demande de constater la carence du syndic FONCIA FRANCO SUISSE et de l'architecte de l'immeuble, de désigner sur le fondement de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 un administrateur provisoire chargé de la mise en oeuvre dans les meilleurs délais des travaux définis et votés par la copropriété en 1997, et de condamner le syndic à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

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