Article 3 du Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 3 novembre 1970

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Décisions2

1Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 78108, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1971 : « La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 1 er ) du décret du 30 octobre 1970. Lorsque cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle qui a son siège à Nantes. Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision la commission saisie la première connaît de l'ensemble du litige » ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 mars 1991, 89LY01619, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; […] qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 « Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles et intransmissibles si ce n'est au profit de leurs ascendants, […] aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi susvisée du 15 juillet 1970 : « La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée du demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 3, […]

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