Entrée en vigueur le 3 novembre 1970
Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre.
Elle indique les dates d'acquisition de ces biens ou, à défaut les éléments permettant d'établir que cette acquisition est antérieure aux dates prévues à l'article 14 de la loi susvisée.
Elle précise les circonstances de la dépossession et, s'il y a lieu, le montant des indemnités antérieurement perçues.
Si la demande concerne des biens appartenant à une société, elle précise notamment la dénomination ou la raison sociale, la forme de la société, le montant du capital, la part de ce capital détenue par le demandeur et la date à laquelle il a acquis les parts sociales ou actions. S'il s'agit d'une société en commandite simple ou par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, elle précise les fonctions exercées dans la société par le demandeur ou la répartition des parts ou actions appartenant aux associés ou actionnaires qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 (2°) de la loi susvisée.
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes d'indemnisation de M mes Y… et A… ont été déposées postérieurement au 30 juin 1972, date limite prévue par les dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970 ; qu'ainsi, ces demandes étaient frappées de forclusion ; que le fait qu'il a été fait droit à des demandes d'indemnisation présentées par les frères de Mesdames X… et A… est sans effet sur la forclusion encourue par elles ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970, qu'une demande d'indemnité portant sur un bien déterminé encourt la forclusion si elle est déposée après le 30 juin 1972 et cela, même si une demande émanant de la même personne et portant sur d'autres biens a été déposée avant l'expiration du délai légal ;
Le bénéfice de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 est limité aux personnes qui n'avaient pas, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, déjà présenté une demande d'indemnisation. Le mari, commun en biens avec son épouse, ne peut bénéficier de la levée de forclusion pour un bien de la communauté, lorsque l'épouse a déjà présenté une demande d'indemnisation, même pour un bien provenant d'une succession à laquelle le mari n'a pas été partie prenante et qui n'entrait pas dans cette communauté.