Article 4 du Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 3 novembre 1970

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Décisions14

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 21 novembre 1986, 65763, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes d'indemnisation de M mes Y… et A… ont été déposées postérieurement au 30 juin 1972, date limite prévue par les dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970 ; qu'ainsi, ces demandes étaient frappées de forclusion ; que le fait qu'il a été fait droit à des demandes d'indemnisation présentées par les frères de Mesdames X… et A… est sans effet sur la forclusion encourue par elles ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 avril 1996, 93BX00704 93BX00791, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970, qu'une demande d'indemnité portant sur un bien déterminé encourt la forclusion si elle est déposée après le 30 juin 1972 et cela, même si une demande émanant de la même personne et portant sur d'autres biens a été déposée avant l'expiration du délai légal ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 janvier 1997, 94BX01175, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Le bénéfice de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 est limité aux personnes qui n'avaient pas, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, déjà présenté une demande d'indemnisation. Le mari, commun en biens avec son épouse, ne peut bénéficier de la levée de forclusion pour un bien de la communauté, lorsque l'épouse a déjà présenté une demande d'indemnisation, même pour un bien provenant d'une succession à laquelle le mari n'a pas été partie prenante et qui n'entrait pas dans cette communauté.

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