Entrée en vigueur le 26 février 1975
Le régime général continue à assurer, en tenant compte des dispositions du présent décret, la liquidation des avantages de vieillesse dus par les régimes spéciaux de retraite, en application du chapitre 1er du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de la sécurité sociale.
Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe, en application des chapitres II et III du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation en tenant compte des dispositions du présent décret [*information obligatoire*].
Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui sont remboursés par les régime spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret [*charge financière*].
Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe, en application des chapitres II et III du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation en tenant compte des dispositions du présent décret [*information obligatoire*].
Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui sont remboursés par les régime spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret [*charge financière*].
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 84-14.891, Publié au bulletinCassation
[…] que M me France X…, mère de trois enfants, bénéficie depuis le 1er mai 1980 d'une pension de vieillesse du régime spécial des clercs et employés de notaires comportant une majoration d'un an par enfant et d'une pension de vieillesse du régime général ; que pour accorder à M me X… au titre de ce dernier régime la majoration de deux ans prévue à l'article L. 342-1 du Code de la Sécurité sociale en enjoignant à la caisse régionale d'assurance maladie d'intervenir auprès de l'organisme gérant le régime spécial en application de l'article 18 du décret n° 75-109 du 24 février 1975, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 16 dudit décret dans sa rédaction alors en vigueur se borne, […]
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