Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.
Toutefois, cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Cette majoration des quatre cinquièmes d'ancienneté n'est pas applicable dans les corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public.
[…] Considérant, en troisième lieu, que si le requérant, qui était auparavant officier d'active et a été intégré en qualité de conseiller des affaires étrangères en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, soutient qu'il aurait dû bénéficier, pour le calcul de son ancienneté de service, des dispositions de l'article 2 du décret n° 70-1096 du 23 novembre 1970 ou de celles de l'article 10 du décret n° 70-1097 de la même date, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 70-1097, seul texte applicable à la situation du requérant, […]