Entrée en vigueur le 23 avril 1987
Modifié par : Décret 87-279 1987-04-16 art. 1 JORF 23 avril 1987
Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales.
L'autorisation détermine les conditions auxquelles les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau sont subordonnés.
Le présent décret n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement [*champ d'application*].
L'autorisation détermine les conditions auxquelles les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau sont subordonnés.
Le présent décret n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement [*champ d'application*].