Entrée en vigueur le 23 avril 1987
Modifié par : Décret 77-1133 1977-09-21 art. 49 jorf 8 octobre 1977
Modifié par : Décret 87-279 1987-04-16 art. 11 jorf 23 avril 1987
Dans les cas prévus aux arrêtés ministériels visés à l'article 4 (2.) ci-dessus, le préfet recueille l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il recueille également l'avis de la mission déléguée de bassin sur les conditions à imposer au pétitionnaire. En cas de désaccord au sein de cette mission, le préfet transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, qui statue après avis de la mission interministérielle de l'eau et, en cas de désaccord au sein de cette mission, saisit pour décision le comité interministériel d'action pour la nature et l'environnement [*nocivité écoulement déversement*].