Article 16 du Décret n°73-218 du 23 février 1973
Article 15Article 17
Entrée en vigueur le 2 mars 1973
Sortie de vigueur le 30 mars 1993

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Décisions3

1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, n° 88630Annulation

[…] à leur renouvellement, à leur extrait et aux renonciations à celles-ci prévoit dans son article 21-°1 : « Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour le faire » ; que ce décret, qui vise d'ailleurs expressément la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que son décret d'application du 23 février 1973, organise une procédure d'autorisaton qui comporte des dispositions garantissant la protection de la qualité des eaux ; qu'il prévoit, notamment, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 avril 1988, 88630 90350, publié au recueil LebonAnnulation

[…] à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci prévoit dans son article 21-1° que : "Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour le faire". Ce décret, qui vise d'ailleurs expressément la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que son décret d'application du 23 février 1973, organise une procédure d'autorisation qui comporte des dispositions garantissant la protection de la qualité des eaux. […]

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 novembre 1989, 61562, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ; […] le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux ont été pris sans qu'il ait été procédé à l'enquête publique prévue par l'article 2 de la loi du 16 décembre 1964 et sans qu'ait été suivie la procédure organisée par le décret du 1 er août 1905 auquel renvoie l'article 17 du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de l'article 2 de la loi précitée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'un défaut de réponse à ce moyen ;

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