Entrée en vigueur le 2 mars 1973
Est créé par : Décret 73-218 1973-02-23 JORF 2 MARS 1973 Rectificatif JORF 7 AVRIL 1973
Cette déclaration comporte tous les renseignements exigés pour une demande d'autorisation, au sens de l'article 1er du présent décret.
Le dossier est instruit conformément aux prescriptions de l'article 17 ci-dessus.
Si les conditions techniques de déversement, écoulement, jet, immersion ou dépôt sont jugées satisfaisantes, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation.
Si ces conditions ne sont pas jugées satisfaisantes, le préfet notifie au déclarant les améliorations à apporter à l'installation ; il précise le délai dans lequel ces améliorations doivent être réalisées.
A l'expiration de ce délai, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation s'il est constaté qu'il a été satisfait aux prescriptions imposées. Dans le cas contraire, le préfet notifie une interdiction de poursuivre les déversements, écoulements, jets, immersions ou dépôts [*eaux de mur*].
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, des articles 4 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale, du principe de la responsabilité pénale individuelle, des articles 1er et 2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, de l'article 1er du décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967, des articles 17 et 40 du décret n° 73-218 du 23 février 1973, de l'arrêté technique du 13 mai 1975, de la loi des 16 et 24 août 1790, de l'article 65 du Code pénal, de l'article 7 du décret-loi du 9 janvier 1852, de l'article 96 § 2 (rédaction de 1912) du décret du 4 juillet 1853 des articles 178, 509, 531, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
En vertu des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 23 février 1973, les installations destinées à permettre notamment le déversement ou l'immersion de substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, existant à la date d'entrée en vigueur de ce décret, devront faire l'objet d'une déclaration au préfet dans le délai d'un an suivant cette entrée en vigueur, […] la loi n° 73-1198 du 27 décembre 1973 ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; le décret du 1 er août 1905 ; le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ; le décret n° 74-494 du 17 mai 1974 ; les arrêtés du 13 mai 1975 ; […]
[…] — EDF a exploité depuis l'origine la centrale de Saint-Chamas dans des conditions contraires à la loi d'abord jusqu'à la parution du décret du 6 avril 1972 approuvant la convention et le cahier des charges spéciales lui accordant l'autorisation d'exploiter, ensuite après le 24 février 1974, à défaut d'avoir effectué alors les déclarations prévues par l'article 40 du décret du 23 février 1973 et enfin depuis le 12 mars 1983, date d'entrée en vigueur du protocole d'Athènes, ainsi, sur ce dernier point, qu'il ressort des deux décisions de la CJCE,